M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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126.5. Le titulaire de quota qui fait défaut de se conformer aux articles 23 ou 23.0.1 doit, dans les 30 jours d’un avis écrit de la Fédération, céder son quota conformément au présent règlement.
Décision 10591, a. 53.